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Régime de protection du conjoint

Si les régimes de protection des personnes juridiquement inaptes (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) sont relativement connus, d’autres,plus étroits d’application, constituent cependant un bon système de protectionde celui ou celle, dont les facultés mentales sont momentanément ou plus durablement, altérées.C’est ainsi que certaines règles du régime matrimonial applicables quel que soit le régime choisi120, permettent de suppléer la carence d’un époux, malgré samaladie et d’éviter l’instauration d’un régime de protection.Il s’agit des articles 220-1, 217 et 219 du Code Civil, textes applicables quel que soit le régime matrimonial :

  • Le premier de ces textes permet au juge aux affaires familiales de prescrire toute mesure destinée à préserver les intérêts de la famille qui seraient mis en danger par le comportement de l'un des époux. Tel est le cas lorsqu’un desconjoints dilapide par donation ou vente lésionnaire, le patrimoine familial.Le magistrat pourra, par exemple, interdire à un époux d’utiliser le ou les comptes bancaires. Les actes passés alors au mépris de cette interdiction peuventêtre annulés, à la demande de l’autre époux.Attention, les personnes doivent agir très rapidement, dans les deux ans, du jour où l'époux qui demande la ité de l'acte a eu connaissance de ce dernier.
  • Le second de ces textes permet au juge d’habiliter un époux à passer en lieu et place de l’autre des actes qui nécessitent normalement le concours de l’autre : ainsi en est-il des actes relatifs à la vente du logement familial, des constitutions d’hypothèques et ce, quel que soit le régime matrimonial choisi.
  • Enfin le troisième de ces textes est de portée plus large que l’article 217. Il permet au conjoint de représenter l’autre, qui est hors d’état de manifester sa volonté. Le conjoint habilité passera alors seul des actes que le conjoint empêche a seul le pouvoir de faire. Ainsi en est-il de la gestion des biens appartenant en propre à un époux, qui en raison d’une pathologie extrêmement invalidante, ne peut plus consentir à des actes juridiques : location ou vente decertains de ses biens propres.
  • Il est cependant à noter que le juge peut limiter l’étendue des pouvoirs de l’époux à certains actes ou, au contraire, généraliser ces pouvoirs à l'ensembledu patrimoineD’autres textes, dont l’article 1429 du Code Civil, applicable aux régimes de communauté légale réduite aux acquêts, ont la même vocation.


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    mis à jour le 30/11/1999

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