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Schéma gérontologique : contenu, orientation, mise en oeuvre

Le schéma gérontologique

Une longue pratique pour certains départements

Dès les lois de décentralisation en 1981 et 1982, certains départements ont mis en place leur premier schéma ainsi certains en sont déjà à leur cinquième. Réalisés par les services des conseils généraux, ces schémas sont plus ou moins complets ou élaborés. Ils avaient surtout pour but de bien définir les besoins et d’apporter des réponses en termes d’autorisation de création d’établissements et de lits médicalisés. Leur rôle était aussi de transformer les réalisations anciennes en établissement plus modernes, ils mettaient en évidence le terme de « réhumanisation ».
Leur efficacité, malgré une adoption par le conseil général et une participation des services de l’Etat au niveau des DDASS, était limitée par le fait que même retenus les « lits » médicalisés devaient souvent attendre plusieurs années pour être financés.

Un côté réglementaire

L’évolution a consisté à formaliser et généraliser cette démarche qui est devenue une obligation. Ainsi à ce jour, tous les départements ont un schéma gérontologique en cours. Les départements ayant réagi les derniers en sont au moins à leur deuxième schéma d’une durée de validité de 5 ans. Progressivement le cadre du schéma et son contenu s’est enrichi jusqu’à trouver une définition très précise dans la loi.

Une insertion dans un texte fondamental : la loi du 2 janvier 2002

Section 3 : Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :" Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :" 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;" 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;" 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; "4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;" 5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas." Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°." Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes. "

Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :" Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :" 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;" 2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux." Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale." Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission." Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :" a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;" b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale." Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. »

Une action conjointe

Il faut noter, depuis la date d’application de cette loi, l’obligation de l’Etat et du Conseil général d’œuvrer conjointement.L’organisation pratique revient surtout aux Conseils généraux.Une expérience plus longue permettra de voir le niveau concret de l’investissement de l’Etat dans cette démarche.

Ce dossier a été réalisé par le Cabinet d'ingénierie de projets en santé, gérontologie et handicap Guy Sudre Consultants.
Contact : Guy Sudre Consultants - info@gscgroupe.com Tél/Fax. 04 94 07 29 47 - 06 81 62 83 81

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Guy Sudre
mis à jour le 29/03/2007

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Lire le reste de l'article :

1) Les définitions des politiques gérontologiques
3) Contenu obligatoire d'un schéma (*)
4) Les orientations (*)
5) Mise en œuvre
6) Modalités de désignation d’un éventuel intervenant extérieur (*)
7) Aspects légaux
8) Choix d'un ou plusieurs thèmes (*)
9) Travail partenarial (*)
10) La rédaction des orientations (*)
11) Les étapes d’adoption (*)


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