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J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002 page 124
Lois
LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale (1)
NOR : MESX0000158L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale
et médico-sociale
Article 1er
Le titre Ier du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : «
Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L.
116-2.
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1.
- L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre
interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion
sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en
corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des
attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes
handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables,
en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de
prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de
sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et
médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »
Article 3
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2.
- L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale
dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée
aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur
l'ensemble du territoire. »
Article 4
I. - Le livre III du code de l'action sociale
et des familles est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre
par des établissements et des services » et le titre Ier dudit livre est
intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation ».
II. - Il est
créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une section 1
intitulée : « Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une
section 2 intitulée : « Droits des usagers », comprenant les articles L. 311-3 à
L. 311-9.
Article 5
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et
médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt
général et d'utilité sociale suivantes :
« 1o Evaluation et prévention des
risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil,
orientation, formation, médiation et réparation ;
« 2o Protection
administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des
personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
« 3o Actions
éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de
formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à
ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
« 4o
Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de
réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information
et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
« 5o
Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et
d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6o Actions contribuant au
développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité
économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des
institutions sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et
médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou
privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
Article 6
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale
est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des
personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de
services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes
éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et
d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux
garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et
organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit.
« Elle
est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social
et médico-social
Article 7
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits
et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
«
1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité
et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le
libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein
d'un établissement spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement
éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de
son représentant légal doit être recherché ;
« 4o La confidentialité des
informations la concernant ;
« 5o L'accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
«
6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières
légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de
recours à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de
son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet
d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en
oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire.
»
Article 8
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir
l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de
prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement
ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son
représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
« a) Une charte
des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de
la santé publique ;
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L.
311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise
en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son
représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de
la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature
des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu
minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est
fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de
personnes accueillies. »
Article 9
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en
charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son
représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses
droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général après avis de la commission départementale consultative
mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses
interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services
concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article L. 311-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer
les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement
ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres
formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui
doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont
précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la
composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes
de participation possibles. »
Article 11
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7.
- Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré
un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie
et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie
collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de
fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le
cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
« Les
dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités
de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 12
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8.
- Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré
un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en
matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la
qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de
fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après
consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en
oeuvre d'une autre forme de participation. »
Article 13
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9.
- En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des
familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1o et 7o
de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une
solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne
peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet
propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi
de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma
départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les
besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y
répondre. »
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale
et médico-sociale
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Organisation de
l'action sociale et médico-sociale ».
II. - La section 1 du même chapitre est
intitulée : « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend
les articles L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : « Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions »
et comprend l'article L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est
intitulée : « Schémas d'organisation sociale et médico-sociale » et comprend les
articles L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est
intitulée : « Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6
et L. 312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation
et systèmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et L.
312-9.
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont
abrogés.
Section 1
Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux
Article 15
L'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code,
les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale
propre, énumérés ci-après :
« 1o Les établissements ou services prenant en
charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des
majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2o Les
établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent,
à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d'adaptation ;
« 3o Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4o Les
établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées
par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil
ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5o Les
établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des
structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du
code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et
suivants du même code ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail
;
« 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées
ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 7o Les
établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui
leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur
assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
« 8o Les
établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil,
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social,
l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des
personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
« 9o
Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de
personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser
l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle
ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de
coordination thérapeutique ;
« 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui
relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l'habitation ;
« 11o Les établissements ou services,
dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de
coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre
des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de
conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres
établissements et services ;
« 12o Les établissements ou services à caractère
expérimental.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil
familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à
titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou
partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
«
II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
article, à l'exception du 12o du I, sont définies par décret après avis du
Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visé
à l'article L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 8o du
I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour
des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par
décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services
mentionnés aux 1o à 12o du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires
qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels
dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la
branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes
représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux
et médico-sociaux concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne
constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens
du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont
également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux
dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni
des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants
maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes
âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre
minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »
Article 16
L'article L. 312-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2. - Il est créé un
Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à
l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le
fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de
représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités
territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements
et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de
personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - Les sections
sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire
et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se
réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o
D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution
;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et
médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui
est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente
un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et
les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une
autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans
les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés
par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont
représentés lors de la délibération avec voix consultative. »
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. - Les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de
cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L.
6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination
prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :
« 1o Apprécient la nature, le
niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population
;
« 2o Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale existante ;
« 3o Déterminent les perspectives et les objectifs
de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux
nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou
suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils
familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
« 4o Précisent le cadre de la
coopération et de la coordination entre les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales
prévues au 12o du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé
définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout
autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins
mentionnés au 1o ;
« 5o Définissent les critères d'évaluation des actions
mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux
schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité,
la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer
afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3o.
« Les schémas
peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités
compétentes. »
Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. - Les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
« 1o Au niveau
national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des
catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les
besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
« 2o Au niveau
départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés
aux 1o à 4o, a du 5o et 6o à 11o du I de l'article L. 312-1, autres que ceux
devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau
national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
« Les schémas
départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant
notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions
sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des
personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret
fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
«
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord
entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
« a) Par le
représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services
mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour
les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
« b) Par le
président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés aux 3o, 6o et 7o du I du même article pour les prestations
prises en charge par l'aide sociale départementale.
« Si les éléments du
schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un
délai de deux ans après la publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la
date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le
département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
« Les éléments
des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et
services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma
régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux
présidents des conseils généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans
la région arrête les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9o du I de
l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale ;
« b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du
5o du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés
au schéma régional précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis
pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et
aux conférences régionales de santé.
« Les schémas départementaux et les
schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de
santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 20
L'article L. 312-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6. - Afin de
coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans
chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en
charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention
pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles
figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux
gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs
à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet,
notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2o de l'article
L. 312-5. »
Article 21
L'article L. 312-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7. - Afin de
favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des
prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux
sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires
mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :
« 1o Conclure des conventions
entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics
locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
« 2o
Créer des groupements d'intérêt écnomique et des groupements d'intérêt public et
y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o
Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération
sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat ;
« 4o Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les
établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules
de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent
conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles
que mentionnées au 1o de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans
des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent
adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2o dudit article.
« Afin
de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de
coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de
développement de l'offre sociale. »
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8. - Les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de
carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un
Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du
ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont
communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
«
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités
et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur.
Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges
fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre
chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation
sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également
communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être
effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement
et au moins deux ans avant la date de celui-ci.
« Un organisme ne peut
procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de
services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national
de l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et
les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et
médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un
représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil
national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »
Article 23
L'article L. 312-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les
collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se
dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
« Les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information
compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
«
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la
protection des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Article 24
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre
III du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
II. -
Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Autorisations »,
comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.
III. - Il est créé audit
chapitre une section 2 intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs confiés
par l'autorité judiciaire », comprenant l'article L. 313-10.
IV. - Il est
créé audit chapitre une section 3 intitulée : « Contrats ou conventions
pluriannuels », comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est
créé audit chapitre une section 4 intitulée : « Contrôle », comprenant les
articles L. 313-13 à L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section
5 intitulée : « Dispositions pénales », comprenant les articles L. 313-21 à L.
313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée : «
Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et L. 313-25.
Section 1
Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - La création, la
transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de
l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets
de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant
sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat
d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être
rendu selon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional
émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de
transformation des établissements visés au b du 5o du I de l'article 312-1.
«
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article L.
312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
«
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution
dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
« Lorsque
l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé,
elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un
service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité
compétente. »
Article 26
L'article L. 313-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. - Les demandes
d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de
droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la
gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des
services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret
en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur
ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section
sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par
le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils
généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes
mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4o
de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses
susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes
d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes
selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de
notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date
d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent
vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux
mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont
notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux
contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de
notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est
réputée acquise. »
Article 27
L'article L. 313-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. - L'autorisation
est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés aux 6o, 7o, 8o et 12o du I et au III du même article
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en
charge par l'aide sociale départementale ;
« b) Par l'autorité compétente de
l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 5o, 9o et 10o du
I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et
12o du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent
sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au
titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
«
Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil
général, pour les établissements et services mentionnés aux 3o, 4o, 6o, 7o, 8o,
11o et 12o du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou
les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. »
Article 28
L'article L. 313-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - L'autorisation
initiale est accordée si le projet :
« 1o Est compatible avec les objectifs
et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les
établissements visés au b du 5o du I de l'article L. 312-1, aux besoins et
débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
« 2o Satisfait
aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la loi no 2002-2 du 2
janvier 2002 précitée ou pour son application et prévoit les démarches
d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L.
312-8 et L. 312-9 ;
« 3o Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas
hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et
services fournissant des prestations comparables ;
« 4o Présente un coût de
fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations
mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre
de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
«
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
« Lorsque
l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les
dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le
coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois
ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées
audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de
ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à
l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets
présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles
n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait,
n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
L'article L. 313-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - L'autorisation
est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la
date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe,
enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois
une demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de
notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui
suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
«
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été
suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du
renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de
délivrance de la première autorisation. »
Article 30
L'article L. 313-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - L'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve
du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont
les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention
tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention
contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et,
lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou
conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser
des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité
sociale. »
Article 31
L'article L. 313-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice
de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1
du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère
expérimental mentionnés au 12o du I de l'article L. 312-1 du présent code sont
autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le
ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces
deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée
déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une
fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période
ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive,
l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1. »
Article 32
L'article L. 313-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - L'habilitation
et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent
être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de
fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou
avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est
de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des
collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu
d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la
collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités
en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux
mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont
susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou
excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L.
314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les
budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou
excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3.
»
Article 33
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut
être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement
:
« 1o Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de
l'établissement ou du service ;
« 2o Les objectifs poursuivis et les moyens
mis en oeuvre ;
« 3o La nature et la forme des documents administratifs,
financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent
être communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas
dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les
dispositions suivantes :
« 1o Les critères d'évaluation des actions conduites
;
« 2o La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3o Les conditions dans
lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à
l'établissement ou au service ;
« 4o Les conditions, les délais et les formes
dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5o Les
modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des
dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de
deux mois à compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité
est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée,
d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »
Article 34
L'article L. 313-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-9. - L'habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs
fondés sur :
« 1o L'évolution des besoins ;
« 2o La méconnaissance d'une
disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
« 3o La
disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
« 4o
La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle
représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.
« Dans le cas prévu au 1o, l'autorité qui a délivré
l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement
ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins.
Dans les cas prévus aux 2o, 3o et 4o, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai,
l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou
partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend
effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences
financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à
l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette
décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées
par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés
aux 1o, 3o et 4o. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 35
L'article L. 313-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - L'habilitation
à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au
titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle
relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat
dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou
partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance
délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées
simultanément par une même décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs
et de moyens
Article 36
L'article L. 313-11 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être
conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements
et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas
échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la
réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et
médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou
de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
«
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur
une durée maximale de cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. - I. - Les
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6o du I
de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant
des soins de longue durée visés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une
proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des
personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à
l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de
l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après
avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des
présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I
dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de
déroger aux règles mentionnées au 1o de l'article L. 314-2. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux
assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements
accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil
mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de
qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé
des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant
déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une
partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux
pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au
I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés
avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe
les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation
de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics
mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des
odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à
ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
»
Section 4
Du contrôle
Article 38
L'article L. 313-13 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de
l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé,
notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré
l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de
santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des
bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des
visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé
publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin
inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs
témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les
témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les
inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les
infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L.
331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 39
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-14 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-14. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des
dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la
prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits,
l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de
l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle
fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en
informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas
échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction
peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures
individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail
ou par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction,
l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois
renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et
pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités
constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation
conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à
l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. »
Article 40
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-15. - L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou
établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans
l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une
autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du
conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux
autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département
avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces
deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par
le représentant de l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en
oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L.
331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
Article 41
Il est inséré dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-16. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture,
totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement
dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1o
Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
« 2o Lorsque la
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires
se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de
fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des
instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts :
«
3o Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de
celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise
en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »
Article 42
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-17 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-17. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le
représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au
placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre
la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »
Article 43
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-18 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-18. - La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait
de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être
transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité
publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la
fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L.
313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est
informé de ce transfert. »
Article 44
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-19 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-19. - En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré
par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un
établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à
l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité
sociale, énumérées ci-après :
« 1o Les subventions d'investissement non
amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif
immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées
selon des modalités fixées par décret ;
« 2o Les réserves de trésorerie de
l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de
tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les
produits de la tarification ;
« 3o Des excédents d'exploitation provenant de
la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service,
revalorisés dans les conditions prévues au 1o ;
« 4o Les provisions pour
risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour
dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la
tarification et non employées le jour de la fermeture.
« La collectivité
publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être
:
« a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service
fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet
établissement ou service ;
« b) Désigné par le préfet du département, en cas
d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné
au a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut,
avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des
obligations prévues aux 1o et 3o en procédant à la dévolution de l'actif net
immobilisé de l'établissement ou du service. »
Article 45
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-20 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-20. - Le président du conseil général exerce un contrôle sur les
établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions
mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par
l'article L. 133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de
l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice
des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les
établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article 312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Article 46
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du
présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L.
450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
Article 47
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés
:
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 Euro :
« 1o La création, la transformation et l'extension des
établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2o La cession de
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité
administrative qui l'a délivrée ;
« 3o Le fait d'apporter un changement
important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la
porter à la connaissance de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables
des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal,
d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions
du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. -
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 Euro le fait
d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnés au 6o de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé
mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de
l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de
l'infraction prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L.
131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux
dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées
dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
« En cas de récidive,
les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. »
Section 6
Dispositions communes
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1,
le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou
privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne
peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le
concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement,
le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande. »
Article 49
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-25. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Des dispositions financières
Article 50
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Dispositions
financières ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : «
Règles de compétences en matière tarifaire », comprenant les articles L. 314-1
et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles budgétaires et de financement »,
comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée : «
Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 à L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 51
L'article L. 314-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. - I. - La
tarification des prestations fournies par les établissements et services
financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est
arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
« II.
- La tarification des prestations fournies par les établissements et services
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est
arrêtée chaque année par le président du conseil général.
« III. - La
tarification des prestations fournies par les établissements et services
mentionnés au 4o du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
« a) Conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par
le département ;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le département,
lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de
l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
«
V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7o du I de
l'article L. 312-1 est arrêtée :
« a) Pour les prestations de soins
remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le
département ;
« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à
l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« VI.
- Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le
représentant de l'Etat et le président du conseil général, chaque autorité
précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision
s'impose à ces deux autorités.
« VII. - Le pouvoir de tarification peut être
confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par
convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet
établissement. »
Article 52
L'article L. 314-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - La tarification
des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est
arrêtée :
« 1o Pour les prestations de soins remboursables aux assurés
sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil
général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2o Pour les
prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci
remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général,
après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3o Pour les prestations
relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.
« Cette
tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à
compter de la date de notification des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les
documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1,
les prix des prestations mentionnées au 3o ci-dessus sont fixés dans les
conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 53
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de
l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le
financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité
sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent
annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total
annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales,
forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.
Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux
dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant
total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives.
Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des
orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités
définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des
ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les
départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations
départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories
de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par
décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dépenses des
établissements et services mentionnés aux a des 5o et 8o du I de l'article L.
312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat,
et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour
le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et
services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi
de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est
constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations
régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des
besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens
des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation
régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison
avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations
départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales,
des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des
coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des
inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements
et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et service, le
représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des
recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3o du I de l'article L.
314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat
ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations
régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique
en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou
départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département
peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de
satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment
des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de
l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés
par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le
département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de
l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les
gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de
coopération mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 312-7 précisent, dans une
perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères
d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide
sociale de l'Etat dans les établissements et service concernés. »
Article 54
L'article L. 314-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions
collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords
de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des
établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les
dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement,
soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de
sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et
dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.
« Les
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent
annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux
agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour
l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et
d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours.
« Ce rapport est
transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux
concernés selon des modalités fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 314-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7. - I. - Dans les
établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à
l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
« 1o Les
emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2o Les programmes
d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3o Les prévisions de
charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des
prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de
sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
«
Les dispositions mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas applicables aux
établissements visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont
retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations,
de leur tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des
dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en
matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard
soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées,
selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1o et 2o
du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si
celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les
prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3o du I qui interviennent
après la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de
tarification ne peut modifier que :
« 1o Les prévisions de charges ou de
produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de
financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
« 2o Les prévisions de charges qui sont
manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de
qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification
doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service
imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées
au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et
organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des
établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les
prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les
collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs
comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de
tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de
l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en
matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier
relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et
comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale
gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux
prestations relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article
L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et
médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition
établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives
aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces
dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 56
L'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Les modalités
de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit
notamment :
« 1o Les conditions et modalités de la tarification de certains
établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations
ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous
forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2o Les conditions dans
lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées
d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
«
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. »
Article 57
L'article L. 314-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9. - Les montants
des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés
aux 1o et 2o de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne
accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
«
La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la
périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte
d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle
et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du
département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas
de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une
commission départementale de coordination médicale dont la composition, les
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par
un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités
territoriales, détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents
qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les
conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à
l'article L. 351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 58
I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du
code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L.
314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle
ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être
dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
« Les
conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la
nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit
fixées par voier réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat
ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de
soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié
dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et
services mentionnés aux 8o, 9o et 11o du I de l'article L. 312-1 peuvent être
prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule
forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux
institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La
participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées
par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des
conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre
libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et
l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans
les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces
conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que
le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par
l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est
conclu entre le professionnel et l'établissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf
disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 314-14 du même
code est abrogé.
Article 59
I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L.
351-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « la commission
interrégionale » sont remplacés par les mots : « le tribunal interrégional
».
B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, les mots :
« La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est
présidée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale est présidé » et, dans le deuxième alinéa du
même article, les mots : « La commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale est composée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé ».
C. -
Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots « commissions interrégionales »
sont remplacés par les mots : « tribunaux interrégionaux ».
D. - Dans les
articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot : « Commission » est remplacé
par le mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du
même code, les mots : « du contentieux » sont supprimés.
F. - Dans l'article
L. 351-6 du même code, les mots : « de la commission interrégionale » sont
remplacés par les mots : « du tribunal interrégional ».
II. - L'article L.
351-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L.
113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables
par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les
tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
III. -
Après l'article L. 351-7 du même code, il est inséré un article L. 351-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la
tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres
des tribunaux interrégionaux. »
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit
public
Article 60
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Dispositions
propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de
personnes morales de droit public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est
intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 315-1 à L.
315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut des
établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité
juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
IV. - La section 3
du même chapitre et son intitulé sont supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Article 61
L'article L. 315-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. - Les
interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit
public sont assurées soit par des établissements publics communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des
services non personnalisés. »
Article 62
L'article L. 315-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2. - Les
établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par
arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des
collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération
du conseil d'administration d'un établissement public.
« Lorsque les
prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide
sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du
représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée
au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont
éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du
président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. - Lorsque les
établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le
projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine
les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. »
Article 64
I. - L'article L. 315-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de
conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des
travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou,
lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même
code, un article L. 315-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les
établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Pour les
établissements mentionnés aux 1o et 7o du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les
établissements et services mentionnés aux 2o et 6o du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le
représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le
représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour
autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité
sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour
les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du
présent code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les
services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à
titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16,
par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 315-7. - Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la
santé publique, les établissements mentionnés aux 2o, a du 5o, 6o, 7o et 8o du I
de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à
caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à
l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens
combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de
retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent
des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30
juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes
morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un
établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas
précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par
des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements
qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à
leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements
publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements
publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social mentionnés au 4o de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de
surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé,
après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de
l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont
administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après
avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de
l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 65
L'article L. 315-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-9. - Les
établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux,
départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un
conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité
compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. »
Article 66
L'article L. 315-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-10. - I. - Le
conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux
locaux comprend :
« 1o Des représentants de la ou des collectivités
territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2o Un représentant
de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au
titre du 1o ;
« 3o Un ou des représentants des départements qui supportent,
en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
«
4o Des représentants des usagers ;
« 5o Des représentants du personnel ;
«
6o Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de
désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux
est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements
départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil
d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général,
du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil
d'administration est assurée par un représentant élu en son sein,
respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe
délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public
social ou médico-social national fixe la composition de son conseil
d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social
ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du
personnel. »
Article 67
L'article L. 315-11 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut
être membre d'un conseil d'administration :
« 1o A plus d'un des titres
mentionnées à l'article L. 315-10 ;
« 2o S'il encourt l'une des incapacités
prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3o S'il est
personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la
personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou
descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la
gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 4o S'il est
fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
« 5o
S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants
du personnel ;
« 6o S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
«
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire,
la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein,
respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »
Article 68
L'article L. 315-12 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil
d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la
politique générale de l'établissement et délibère sur :
« 1o Le projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les
contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
« 2o Les programmes
d'investissement ;
« 3o Le rapport d'activité ;
« 4o Le budget et les
décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des
prestations ;
« 5o Les comptes financiers, les décisions d'affectation des
résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs
financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les
organismes de sécurité sociale ;
« 6o Les décisions affectant l'organisation
ou l'activité de l'établissement ;
« 7o Le tableau des emplois du personnel
;
« 8o La participation à des actions de coopération et de coordination
;
« 9o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur
affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 10o Les
emprunts ;
« 11o Le règlement de fonctionnement ;
« 12o L'acceptation et
le refus de dons et legs ;
« 13o Les actions en justice et les transactions
;
« 14o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel,
pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires. »
Article 69
I. - L'article L. 315-13 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque
établissement public social ou médico-social est institué un comité technique
d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps
des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant
du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées
à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations
syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie
de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie
d'après les critères définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
«
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement
consulté sur :
« 1o Le projet d'établissement et les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2o Le
budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des
prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications
;
« 3o Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4o
Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les
programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;
« 5o Les règles concernant
l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas
été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6o Les
critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7o La politique
générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
« 8o
Le bilan social, le cas échéant ;
« 9o La participation aux actions de
coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du
titre Ier du livre III du présent titre.
« Les modalités d'application du
présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du
comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce
comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les
moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses
missions. »
II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Article 70
L'article L. 315-14 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice
de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les
délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le
département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la
chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles
entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe
sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à
exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un
délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le
département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le
département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime
contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en
informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension
; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en
l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-15 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget
et les décisions modificatives mentionnés au 4o de l'article L. 315-12 sont
préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le
conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant
l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence
avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
« Les
autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget
sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est
conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont
présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au
budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités
compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les
conditions fixées par l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers
mentionnés au 5o de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil
d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de
tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils
se rapportent. »
Article 72
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-16 ainsi rédigé :
« Art. L.
315-16. - Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux
sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables
principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur
sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de
réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1o
D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2o De dépenses ordonnancées sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que
ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
« 3o D'absence de justification
de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre
de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de
l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le
transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le
comptable est déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec
voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque
celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de
placement et de rémunération des fonds des établissements publics sociaux et
médico-sociaux sont déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur,
le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du
recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout
élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans
l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-17 ainsi rédigé :
« Art. L.
315-17. - Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration
et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Il
est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en
oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les
affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.
315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en
tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du
projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le
personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son
autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa
signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour
l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies
par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil
d'administration. »
Article 74
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-18 ainsi rédigé :
« Art. L.
315-18. - Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des
établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission.
»
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 75
I. - Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1o Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2,
les références : « L. 313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les références : «
L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
2o Dans l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 221-1, les références : « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont
remplacées par les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
3o
Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence : « L. 312-8 » est
remplacée par la référence : « L. 313-12 » ;
4o Dans les articles L. 232-8,
L. 232-9 et L. 232-10, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la
référence : « L. 314-2 » ;
5o Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article
L. 232-8, la référence : « L. 315-6 » est remplacée par la référence : « L.
314-9 » ;
6o Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la référence : «
5o » est remplacée par la référence : « 6o du I » ;
7o Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.
345-2, la référence : « 8o » est remplacée par la référence : « 8o du I
».
II. - 1o Les articles 48 et 49 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986
adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en
matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.
2o Les articles 23 et 24 de
la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière sont abrogés.
III. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, la référence : «
L.315-9 » est remplacée par la référence : « L. 314-3 ».
IV. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les mots : «
à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi no 75-534 du 30 juin
1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « les lois
susmentionnées » sont remplacés par les mots : « le code susmentionné ».
Article 76
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des
prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à l'exception des 1o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I, est
fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
«
Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont
compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les
recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »
II. - Le dernier
alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les
établissements et services mentionnés aux 2o, 6o, 7o et 12o du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions
expérimentales. »
Article 77
I. - L'article L. 342-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux
dispositions du présent chapitre :
« 1o Les établissements mentionnés au 6o
du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide
personnalisée au logement ;
« 2o Les mêmes établissements, lorsqu'ils
n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la
fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3o Les établissements
conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en
compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R.
353-159 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces établissements
ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait
été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce
contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une
personne de son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 342-3 du même code, après les mots : « Le prix de chaque prestation
», sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues aux 1o et 2o de
l'article L. 314-2, ».
Article 78
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en
services non personnalisés les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa
de l'article L. 123-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et
médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux
services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
Article 79
A compter de la publication des décrets pris
pour l'application des articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard
le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces
articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la
présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 81
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou
structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre
que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour
crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à
l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du
titre II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également
:
« 1o Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants
du présent code ;
« 2o Aux établissements et services visés par l'article L.
214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. »
Article 82
Le troisième alinéa (2o) de l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : «
, notamment celles visées au 2o de l'article L. 121-2 ».
Article 83
Après l'article L. 214-4 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-5. - Il est créé une commission départementale de l'accueil des
jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi
concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au
développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale
conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
« Présidée par le
président du conseil général, cette commission comprend notamment des
représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des
caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de
professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que
des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses
compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie
réglementaire. »
Article 84
Après l'article L. 111-3 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres
d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le
représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse
dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée
d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de
l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des
réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les
conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale
présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.
« Un
arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités
d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
Article 85
Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1o L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de
sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par
le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
«
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres
du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de
l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le
vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou
le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou
personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale
désignées par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
2o Dans le sixième
alinéa de l'article L. 131-5, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L.
122-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 111-3 » ;
3o Dans le
premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : « des articles L. 122-2 à L.
122-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 111-3, du deuxième
alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 » ;
4o
L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Il est complété par les mots : «
ainsi que leur stationnement » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être
tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ;
5o
Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les mots : « de l'assemblée
territoriale » sont remplacés par les mots : « du gouvernement ».
Article 86
Après le II de l'article L. 129-1 du code du
travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les
établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs
activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou
handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par
le III. »
Article 87
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-1249 du 21
décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et
des familles, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie Législative de certains codes.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à
l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux personnes
âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-2.
Assemblée nationale
:
Projet de loi no 2559 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la
commission des affaires culturelles, no 2881 ;
Discussion les 31 janvier et
1er février et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er février
2001.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 214
(2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires
sociales, no 37 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 31 octobre
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3366
;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission mixte paritaire, no
3439 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2001.
Sénat :
Rapport de
M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, no 110 (2001-2002)
;
Discussion et adoption le 19 décembre 2001.

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